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La réglementation relative au stationnement sécurisé des vélos a été profondément remaniée par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 et par l’arrêté du 30 juin 2022. Les dispositions réglementaires issues du décret sont entrées en vigueur le 26 décembre 2022 et l’arrêté est applicable depuis le 3 janvier 2023.
Ces textes imposent, sous certaines conditions, la création d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans les constructions neuves et lors de travaux sur des bâtiments existants. Mais leur mise en œuvre concrète soulève plusieurs questions : qui contrôle, quand, et avec quelles sanctions ?
Le Code de la construction et de l’habitation (CCH) distingue plusieurs hypothèses.
L’article L. 113-18 impose des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos dans certaines constructions neuves :
L’article L. 113-19 vise les travaux portant sur le parc de stationnement annexe d’un bâtiment existant. Dans les ensembles d’habitation, l’obligation réglementaire est notamment conditionnée :
Enfin, l’article L. 113-20 crée une obligation propre aux bâtiments existants principalement tertiaires comportant du stationnement destiné aux travailleurs. Le seuil réglementaire est également de dix places. Dans une copropriété tertiaire, l’obligation peut même concerner directement le copropriétaire dont les lots privatifs comprennent au moins dix places destinées aux travailleurs.
Comme le rappelle Maître Naudin, il faut « immédiatement corriger une idée parfois répandue : toutes les copropriétés anciennes d’habitation ne sont pas aujourd’hui contraintes de créer rétroactivement un local à vélos conforme aux normes nouvelles ».
Dans l’habitation existante, l’obligation du CCH apparaît notamment à l’occasion des travaux entrant dans le champ de l’article L. 113-19.
Cela ne signifie cependant pas que le sujet puisse être ignoré dans les autres copropriétés. L’article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic, lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif mais n’est pas équipé de stationnements sécurisés pour les vélos, d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant un tel stationnement, accompagnée de devis. Il s’agit d’une obligation de mise à l’ordre du jour, non d’une obligation de voter les travaux.
Il n’existe pas de « contrôleur du local à vélos » qui interviendrait systématiquement sur chaque opération immobilière. Le respect de ces règles relève du dispositif général du contrôle du respect des règles de construction, distinct d’un simple examen abstrait du permis de construire.
Le ministère rappelle que ces contrôles sont organisés au niveau départemental et réalisés par des agents de l’État ou des collectivités territoriales commissionnés et assermentés. Le contrôle peut porter :
L’administration dispose d’un droit de contrôle pendant les travaux et jusqu’à six années après leur achèvement. En pratique, les constructions font l’objet de contrôles par échantillonnage plutôt que d’une inspection systématique de chaque opération.
Le risque n’est nullement théorique. Depuis la réforme du régime des contrôles et sanctions entrée en vigueur en 2024, l’autorité administrative peut :
Si la mise en demeure reste sans effet, elle dispose notamment de pouvoirs de :
À cette police administrative s’ajoute le volet pénal. L’article L. 183-4 du Code de la construction et de l’habitation vise expressément les manquements aux articles L. 113-18, L. 113-19 et L. 113-20 ainsi qu’à leurs textes d’application et prévoit une amende de 45 000 euros à l’encontre :
En cas de récidive, une peine d’emprisonnement peut en outre être prononcée.
Il ne faut enfin pas négliger le contentieux civil opposant l’acquéreur ou le syndicat des copropriétaires au promoteur. Un arrêt intéressant de la cour d’appel de Douai du 30 novembre 2023 en offre l’illustration.
Sous l’empire de la réglementation applicable à une opération antérieure, la cour a condamné une SCCV à livrer au syndicat un espace vélos conforme, sous astreinte, après avoir considéré que des caves, box et espaces privatifs librement utilisables par leurs propriétaires ne pouvaient être assimilés à l’espace réglementaire spécifiquement réservé au stationnement sécurisé des vélos. Elle a également mis à la charge du promoteur l’ensemble des frais nécessaires à cette régularisation.
Cette décision est intéressante au-delà des textes anciens qu’elle applique : une capacité de stationnement théorique dispersée dans des lots privatifs n’est pas nécessairement équivalente à l’infrastructure réglementaire que le constructeur devait fournir.
Pour les copropriétaires, syndics, promoteurs et professionnels de l’immobilier, plusieurs points clés se dégagent :