Stationnement vélo dans le neuf et la rénovation : qui contrôle et que risque le promoteur ?

Depuis 2022, certaines constructions neuves et certains bâtiments existants faisant l’objet de travaux doivent prévoir un nombre minimal de places de stationnement sécurisé pour les vélos. Mais qui vérifie que ces obligations sont bien respectées ? Et quelles sont les conséquences en cas de manquement ? Éléments de réponse.
Stationnement vélo dans le neuf et la rénovation : qui contrôle et que risque le promoteur ?

La réglementation relative au stationnement sécurisé des vélos a été profondément remaniée par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 et par l’arrêté du 30 juin 2022. Les dispositions réglementaires issues du décret sont entrées en vigueur le 26 décembre 2022 et l’arrêté est applicable depuis le 3 janvier 2023.

Ces textes imposent, sous certaines conditions, la création d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans les constructions neuves et lors de travaux sur des bâtiments existants. Mais leur mise en œuvre concrète soulève plusieurs questions : qui contrôle, quand, et avec quelles sanctions ?

Quelles obligations de stationnement vélo selon les bâtiments ?

Le Code de la construction et de l’habitation (CCH) distingue plusieurs hypothèses.

Constructions neuves : l’article L. 113-18

L’article L. 113-18 impose des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos dans certaines constructions neuves :

  • ensembles d’habitation dotés de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;
  • bâtiments industriels ou tertiaires constituant principalement un lieu de travail ;
  • bâtiments accueillant un service public ;
  • ensembles commerciaux et établissements cinématographiques disposant des stationnements visés par le texte.

Travaux sur un bâtiment existant : l’article L. 113-19

L’article L. 113-19 vise les travaux portant sur le parc de stationnement annexe d’un bâtiment existant. Dans les ensembles d’habitation, l’obligation réglementaire est notamment conditionnée :

  • à l’existence d’au moins dix places automobiles ;
  • à l’importance des travaux : l’article R. 113-13 retient un rapport entre leur coût prévisionnel et la valeur du bâtiment, dont le seuil a été fixé à 2%.

Bâtiments tertiaires existants : l’article L. 113-20

Enfin, l’article L. 113-20 crée une obligation propre aux bâtiments existants principalement tertiaires comportant du stationnement destiné aux travailleurs. Le seuil réglementaire est également de dix places. Dans une copropriété tertiaire, l’obligation peut même concerner directement le copropriétaire dont les lots privatifs comprennent au moins dix places destinées aux travailleurs.

Comme le rappelle Maître Naudin, il faut « immédiatement corriger une idée parfois répandue : toutes les copropriétés anciennes d’habitation ne sont pas aujourd’hui contraintes de créer rétroactivement un local à vélos conforme aux normes nouvelles ».

Dans l’habitation existante, l’obligation du CCH apparaît notamment à l’occasion des travaux entrant dans le champ de l’article L. 113-19.

Cela ne signifie cependant pas que le sujet puisse être ignoré dans les autres copropriétés. L’article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic, lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif mais n’est pas équipé de stationnements sécurisés pour les vélos, d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant un tel stationnement, accompagnée de devis. Il s’agit d’une obligation de mise à l’ordre du jour, non d’une obligation de voter les travaux.

Qui contrôle le respect de ces obligations ?

Il n’existe pas de « contrôleur du local à vélos » qui interviendrait systématiquement sur chaque opération immobilière. Le respect de ces règles relève du dispositif général du contrôle du respect des règles de construction, distinct d’un simple examen abstrait du permis de construire.

Le ministère rappelle que ces contrôles sont organisés au niveau départemental et réalisés par des agents de l’État ou des collectivités territoriales commissionnés et assermentés. Le contrôle peut porter :

  • sur les documents techniques,
  • puis donner lieu à une visite sur place.

L’administration dispose d’un droit de contrôle pendant les travaux et jusqu’à six années après leur achèvement. En pratique, les constructions font l’objet de contrôles par échantillonnage plutôt que d’une inspection systématique de chaque opération.

Que risque un promoteur en cas de non-conformité ?

Le risque n’est nullement théorique. Depuis la réforme du régime des contrôles et sanctions entrée en vigueur en 2024, l’autorité administrative peut :

  • mettre le responsable en demeure de régulariser la situation,
  • et, le cas échéant, suspendre les travaux.

Si la mise en demeure reste sans effet, elle dispose notamment de pouvoirs de :

  • consignation,
  • exécution d’office,
  • suspension,
  • et peut prononcer une amende administrative pouvant atteindre :
    • 20 000 euros pour une personne physique,
    • 100 000 euros pour une personne morale,
      accompagnée d’une astreinte journalière pouvant respectivement atteindre 300 et 1 500 euros.

Volet pénal : l’article L. 183-4 du CCH

À cette police administrative s’ajoute le volet pénal. L’article L. 183-4 du Code de la construction et de l’habitation vise expressément les manquements aux articles L. 113-18, L. 113-19 et L. 113-20 ainsi qu’à leurs textes d’application et prévoit une amende de 45 000 euros à l’encontre :

  • des utilisateurs du sol,
  • bénéficiaires des travaux,
  • architectes,
  • entrepreneurs,
  • ou autres personnes responsables de leur exécution.

En cas de récidive, une peine d’emprisonnement peut en outre être prononcée.

Contentieux civil : quand l’acquéreur ou le syndicat attaque le promoteur

Il ne faut enfin pas négliger le contentieux civil opposant l’acquéreur ou le syndicat des copropriétaires au promoteur. Un arrêt intéressant de la cour d’appel de Douai du 30 novembre 2023 en offre l’illustration.

Sous l’empire de la réglementation applicable à une opération antérieure, la cour a condamné une SCCV à livrer au syndicat un espace vélos conforme, sous astreinte, après avoir considéré que des caves, box et espaces privatifs librement utilisables par leurs propriétaires ne pouvaient être assimilés à l’espace réglementaire spécifiquement réservé au stationnement sécurisé des vélos. Elle a également mis à la charge du promoteur l’ensemble des frais nécessaires à cette régularisation.

Cette décision est intéressante au-delà des textes anciens qu’elle applique : une capacité de stationnement théorique dispersée dans des lots privatifs n’est pas nécessairement équivalente à l’infrastructure réglementaire que le constructeur devait fournir.

En pratique : que retenir pour votre projet ?

Pour les copropriétaires, syndics, promoteurs et professionnels de l’immobilier, plusieurs points clés se dégagent :

  • Toutes les copropriétés anciennes d’habitation ne sont pas tenues de créer rétroactivement un local à vélos conforme ; l’obligation apparaît surtout dans le cadre de travaux importants (seuil de 2%).
  • Le contrôle du respect des obligations de stationnement vélo est organisé au niveau départemental, pendant les travaux et jusqu’à six ans après leur achèvement, par échantillonnage.
  • En cas de manquement, les sanctions peuvent être administratives (mise en demeure, suspension, amende jusqu’à 100 000 € + astreinte) et pénales (amende de 45 000 €, risque d’emprisonnement en cas de récidive).
  • Les acquéreurs et les syndicats de copropriétaires peuvent engager un contentieux civil pour obtenir un espace vélos conforme et la prise en charge des frais de régularisation.

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