
La question revient souvent dans les copropriétés : un résident peut-il stationner son vélo, et en particulier son vélo cargo, sur sa place de parking privative lorsque le règlement de copropriété mentionne uniquement les « voitures » ou prohibe le dépôt d’« objets » ?
Pour y répondre, Clap vélo s’appuie sur les analyses écrites de Maître Benjamin Naudin, avocat spécialisé en copropriété, qui détaille l’articulation entre la loi du 10 juillet 1965, le Code de la route et la jurisprudence.
Le point de départ est classique en droit de la copropriété. Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire « use et jouit librement de ses parties privatives », sous la seule réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 8 de la même loi permet au règlement de copropriété de déterminer la destination des parties privatives et leurs conditions de jouissance, mais il lui interdit d’apporter aux droits des copropriétaires des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la destination de l’immeuble, appréciée « au regard des actes, de ses caractères ou de sa situation ».
La Cour de cassation veille précisément à cette exigence. Elle a rappelé qu’une restriction apportée par le règlement de copropriété aux prérogatives attachées à un lot ne peut être admise qu’autant qu’elle trouve sa justification dans la destination de l’immeuble. L’appréciation ne résulte d’ailleurs pas seulement des termes du règlement : les caractères et la situation de l’immeuble doivent également être pris en considération.
Dans le cas d’un vélo cargo sur une place privative, la première question est donc de savoir si la clause du règlement qui semble l’interdire constitue une restriction justifiée par la destination de l’immeuble.
Une donnée souvent sous-estimée est la qualification juridique du vélo. Un vélo est juridiquement un véhicule. L’article R. 311-1 du Code de la route définit le cycle comme un « véhicule ayant au moins deux roues » mû exclusivement par l’énergie musculaire, et définit également le cycle à pédalage assisté.
Le Code de la construction et de l’habitation renvoie expressément à ces définitions lorsqu’il réglemente le stationnement des vélos.
Cette qualification ne signifie évidemment pas qu’un règlement réservant expressément un emplacement aux « voitures particulières » ou aux « véhicules automobiles » devrait nécessairement être lu comme autorisant les bicyclettes. Une voiture particulière et un cycle sont deux catégories distinctes de véhicules.
Une clause très précisément rédigée peut donc créer une difficulté réelle. Mais, comme le souligne Maître Naudin, « la présence de cette clause ne clôt pas le débat ». Il convient toujours de revenir à l’article 8 de la loi de 1965.
Une clause réservant exclusivement un emplacement privatif au stationnement automobile constitue bien une restriction au droit de jouissance du copropriétaire. Il reste donc à déterminer si cette restriction est effectivement justifiée par la destination de l’immeuble.
Une telle justification pourra être assez facilement caractérisée lorsque le stationnement d’un vélo cargo :
Elle est beaucoup moins évidente lorsque le vélo demeure intégralement à l’intérieur des limites du lot privatif, sans aucune gêne pour les autres occupants et sans incidence sur la sécurité.
Dans cette logique, il est excessif d’affirmer qu’un règlement de copropriété peut, par principe, faire disparaître tout droit de stationner un vélo sur un emplacement privatif simplement parce qu’il emploie le mot « voiture ». La clause doit être interprétée, puis confrontée à la destination de l’immeuble et aux exigences des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965.
À ce jour, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée directement sur le cas très contemporain du vélo cargo stationné sur un lot de parking privatif. Il serait donc imprudent de transformer en solution jurisprudentielle ce qui demeure, pour l’instant, une application des principes généraux du statut de la copropriété.
La question est encore plus nette lorsque le règlement interdit simplement « d’entreposer des objets » sur les places de stationnement. Il faut ici distinguer l’entreposage et le stationnement.
Une armoire, des cartons, des pneus ou du mobilier entreposés durablement sur une place constituent sans difficulté des objets stockés. Assimiler de manière automatique un vélo effectivement utilisé comme moyen de déplacement à un simple objet entreposé est plus contestable, précisément parce que le cycle constitue juridiquement un véhicule.
Tout dépendra donc de la rédaction exacte de la clause :
Ainsi, il faut distinguer plusieurs rédactions :
Pour les copropriétaires, syndics et conseils syndicaux, plusieurs points clés se dégagent :
Concrètement, cela implique de regarder au cas par cas :